C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
1. Dans le présent règlement, «partie» signifie toute personne désignée ou reconnue comme telle devant le Tribunal administratif du travail ou cherchant légitimement à être reconnue de droit comme telle.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 1.
1. Dans le présent règlement, «partie» signifie toute personne désignée ou reconnue comme telle devant la Commission des relations du travail ou cherchant légitimement à être reconnue de droit comme telle.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 1.